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Articles de loi - hospitalisation - meutre -assassinat

Dans cette page :

1-      Articles L122.1 et L122.3 du Code pénal :

2-      HOSPITALISATION JUDICIAIRE : Articles L3213-7 et L3213-8 du CSP (irresponsabilité pénale : Article L122-1 du Code pénal)

3-      HOSPITALISATION D’OFFICE D’UN DETENU

4-      HOSPITALISATION D’OFFICE D’UN MINEUR

5-      Meurtre

6-      Homicide ou assassinat

 

En France

 

1 - CODE PENAL (Partie Législative)

-        Article L122.1
Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité -
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

-        Article L121.3
(Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000) Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

2 - HOSPITALISATION JUDICIAIRE : Articles L3213-7 et L3213-8 du CSP
(irresponsabilité pénale : Article L122-1 du Code pénal)
Dans quel cas ? Lorsque les autorités judiciaires estiment que les troubles mentaux d’une personne qui a bénéficiée d’un non-lieu ou d’une décision de relaxe ou d’un acquittement, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Dans ce cas, les autorités judiciaires en informent le Préfet.
Pièces nécessaires :
- lettre avisant le Préfet de la situation ;
- le document officiel justifiant que la personne a bénéficié des dispositions de l’article L122-1
  du Code Pénal ;
- certificat médical mentionné à l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, portant sur l’état
  actuel du malade, ne pouvant émaner d’un psychiatre du C.H.I. (seul établissement habilité
  dans l’Oise à accueillir les hospitalisations psychiatriques sous contrainte).
  Levée d’une hospitalisation d’office judiciaire : Article L3213-8 du code de la santé publique
  Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office judiciaires que sur les décisions conformes
  de deux psychiatres experts concluant à la non dangerosité du malade.

 

3-      HOSPITALISATION D’OFFICE D’UN DETENU :
-  Articles L3214-3 et L3212-4 du code de la santé publique
-  Dans quel cas ? Lorsqu’une personne détenue présente des troubles mentaux constituant
    un danger
-  pour elle-même ou pour autrui.
-  Pièces nécessaires :
-  Certificat médical circonstancié, ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant au CHU de
   Clermont
-  (établissement accueillant les hospitalisations sous contrainte).

 

4-      HOSPITALISATION D’OFFICE D’UN MINEUR

Dans quel cas ? L’hospitalisation d’office d’un mineur est possible, mais ne doit être décidée que dans           des circonstances tout à fait exceptionnelles. En effet, l’article L3211-10 du CSP précise qu’hormis le cas d’une hospitalisation d’office, l’hospitalisation ou la sortie d’un mineur sont demandées, selon les situations par les personnes titulaires de l’autorité parentale et en cas de désaccord, par le juge aux Affaires familiales (soit comme une hospitalisation libre). L’article R1112-34 du CSP précise que l’admission d’un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande de la personne ayant autorité parentale ou de l’autorité judiciaire.
- Pièces nécessaires : même procédure qu’une hospitalisation d’office en application des articles
  L3213-1 et  2

 

5-      Meurtre :

En droit pénal, on définit l'assassinat comme un meurtre prévu et préparé par son auteur (que l'on qualifie alors d'assassin). Il suppose donc la préméditation, c'est-à-dire la prise de décision de tuer autrui et la réflexion sur la mise en œuvre de cette décision.

Ce crime, lorsqu'il est perpétré envers un grand nombre de personnes par une organisation, est qualifié d'assassinat de masse (s'il n'y a pas de critère de sélection particulier des victimes, ou si ces critères sont multiples) ou de génocide, si le critère est essentiellement ethnique.

 

6-      Homicide ou assassinat :

Un homicide est l'action de tuer volontairement ou non un être humain. Dans la majorité des sociétés, quelle qu'en soit la raison, l'acte d'homicide est considéré comme l'un des crimes les plus graves pouvant être commis.

 

-        Deux types d'homicides existent :

-        l'homicide volontaire, où un être humain en tue un autre volontairement, parfois avec préméditation.    Un homicide volontaire est aussi appelé un meurtre s'il n'y a pas de préméditation, et assassinat s'il y a préméditation ;

-        l'homicide involontaire, où un être humain en tue un autre par accident ou imprudence.